La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de la franchise en base de TVA afin de transposer en droit français les modifications apportées par la directive TVA (1). Celles-ci doivent être mises en application à compter du 1er janvier 2025.  

Un régime applicable de plein droit 

    Pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent, livraisons de biens ou prestations de services, les assujettis établis en France (2) bénéficient de plein droit du régime de la franchise en base de TVA, lequel les exonère de TVA sur les opérations réalisées. Ils sont ainsi dispensés de la déclaration et du paiement de la TVA (3), mais restent tenus de délivrer une facture pour les opérations qu’ils réalisent, et doivent y indiquer la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».  

    En effet, ils ne peuvent pas faire apparaître de TVA sur leurs factures ni pratiquer aucune déduction de TVA se rapportant aux services et biens acquis pour les besoins de leur activité. 

    Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, l’entreprise doit respecter des seuils de chiffre d’affaires (CA) (4) qui varient selon l’activité de l’entreprise (commerciale, artisanale ou libérale). Ils sont fixés, selon la période, comme suit : 

    Activités Seuils de CA  
    2023-2024 
    Seuils de CA à compter de 2025 
    Ventes et fournitures de logement Seuil de droit commun 91 900€ 85 000€ 
    Seuil majoré 101 000€ 93 500€ 
    Prestations de services Seuil de droit commun 36 800€ 37 500€ 
    Seuil majoré 39 100€ 41 250€ 

    N.B. : Des franchises particulières peuvent s’appliquer aux opérations réalisées par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et aux auteurs d’œuvres de l’esprit. 

    À compter du 1er janvier 2025, les prestations d’hébergement qui répondent aux conditions de la para-hôtellerie, soumises de plein droit à la TVA, peuvent bénéficier de la franchise en base dès lors que le CA ne dépasse pas 85 000 € HT contre 91 900 € HT auparavant. 

    À compter du 1er janvier 2025, ces seuils : 

    • ne sont plus revalorisés tous les trois ans ; 
    • s’apprécient par rapport à l’année civile précédente. Autrement dit, les seuils sont évalués en fonction du CA réalisé pendant l’année civile N-1 pour déterminer si l’entreprise reste éligible à la franchise en base de TVA l’année en cours (année N). 

    Compte tenu de l’abaissement des seuils des ventes à compter du 1er janvier 2025, les assujettis placés sous le régime de la franchise en base de TVA en 2024 devront s’assurer de leur éligibilité à la franchise et anticiper les éventuelles conséquences d’une variation du CA conduisant à un assujettissement à la TVA à compter du 1er janvier 2025 (facturation avec TVA, régularisations, etc.). En effet, selon l’Administration (5), « afin de déterminer si le bénéfice de la franchise en base s’applique au titre d’une année N, il convient d’apprécier le CA réalisé au titre des années N, N-1 et N-2 si nécessaire, par rapport aux seuils en vigueur l’année N. »  

    Les assujettis relevant du régime de la franchise en base de TVA de plein droit peuvent opter pour le paiement de la TVA. Cette option, qui peut être réalisée à tout moment, peut s’avérer opportune afin de récupérer la TVA d’amont sur les acquisitions de biens et services. Lorsqu’elle est exercée, l’option est applicable, sans possibilité d’y renoncer, pour une période minimale de 2 ans. 

    Ainsi, une option déclarée le 14 février 2025 produira ses effets à compter du 1er février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026. À compter de la date d’effet de l’option, l’assujetti sera alors tenu de déclarer et payer la TVA (6).  

    Des règles de franchissement de seuils à maîtriser 

    Les variations de CA permettent de déterminer quand une entreprise peut rester sous le régime de la franchise en base de TVA ou lorsqu’elle doit en sortir pour adopter un régime réel. 

    Franchissement à la hausse (passage du régime de franchise en base de TVA vers le régime réel) 

    À compter du 1er janvier 2025, lorsque le CA réalisé en France dépasse le seuil de droit commun en N-1, la franchise en base de TVA ne s’applique pas au titre de l’année N. Pratiquement, toutes les factures émises à compter du 1er janvier N doivent mentionner de la TVA.  

    En revanche, en cas de dépassement en cours d’année du seuil majoré (93 500 € ou 41 250 €), la TVA est due à compter du jour du dépassement. Toutes les factures émises à compter de cette date doivent donc mentionner la TVA (7). 

    Franchissement à la baisse (retour au régime de franchise en base de TVA) 

    Lorsque, au cours de l’année N, le CA diminue en dessous des seuils, le régime de la franchise en base s’applique de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivante, soit N+1. À noter que l’application du régime de la franchise suite à un abaissement du CA est susceptible d’entraîner des régularisations au regard de la TVA déduite, notamment au titre des déductions pratiquées sur les immobilisations. Cependant, l’assujetti, en une telle situation, a toujours la faculté d’opter pour le paiement de la TVA.  

    Un nouveau régime de franchise en base communautaire 

    Applicable à compter du 1er janvier 2025, il va permettre à un assujetti établi dans l’UE de bénéficier de la franchise en base de TVA. Autrement dit, les entreprises établies dans un État membre de l’UE pourront bénéficier du régime de la franchise en France, dans leur État d’établissement ainsi que dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser les plafonds de CA nationaux et européens.  

    La franchise en base de TVA en France s’appliquera ainsi aux assujettis établis dans l’UE dès lors que : 

    • leur CA global réalisé sur l’ensemble de l’UE ne dépasse pas 100 000 € l’année civile précédente et celle en cours ; 
    • et que les conditions spécifiques à la franchise en base de TVA propres à la France sont respectées. 

    Dans une telle situation, l’assujetti devra informer son administration fiscale de sa volonté d’utiliser la franchise en base communautaire et devra disposer d’un numéro individuel d’identification spécifique. Ce système cessera de s’appliquer soit lorsque le CA réalisé au niveau communautaire excède 100 000 €, soit lorsque l’assujetti décide de renoncer à cette franchise.  

    De la même manière, un assujetti établi en France pourra bénéficier, pour les opérations qu’il réalise dans un autre État membre de l’UE, de la franchise en base de cet État membre. 

    (1) Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.  

    (2) À compter du 1er janvier 2025, pourront bénéficier de la franchise en base en France tout assujetti établi dans un autre État membre dès lors que le CA réalisé sur l’ensemble du territoire de l’UE n’excède pas 100 000 €.  

    (3) BOI-TVA-DECLA-40-10-20, n°s 10 à 60. 

    (4) Il existe quelques opérations sur lesquelles la franchise de TVA ne s’applique pas. Pour plus de détails sur les opérations et le chiffre d’affaires à prendre en compte, se référer au BOI-TVA-DECLA-40-10-10.  

    (5) BOI-TVA-DECLA-40-10-20, n° 120. 

    (6) CGI, art. 293 F.  

    (7) Avant les changements législatifs, la TVA était due à compter du 1er jour du mois du dépassement. 

    N’hésitez pas à contacter votre AGC pour davantage de renseignements.

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